Article L326-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L326-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.