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Article L332 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L332 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le préfet [*autorité compétente*] et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux [*asiles*].

Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.

Les établissements visés au premier alinéa sont visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre [*périodicité*], par le procureur de la République. En outre, ces établissements sont visités, une fois par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu compte aux autorités compétentes.