Article L331 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L331 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre.