Article L328 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L328 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour les établissements publics et les établissements privés faisant fonction d'établissements publics, consacrés en tout ou partie au service des aliénés, il est établi, par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, en ce qui concerne ledit service, un réglement intérieur type ou, le cas échéant, des règlements intérieurs types.
Les règlements intérieurs sont, dans les dispositions relatives à ces services, soumis à l'approbation du préfet [*conditions*]. Toutefois, ceux qui comportent des modifications aux prescriptions du règlement type sont approuvés par le ministre de la santé publique [*autorité compétente*], sauf lorsque lesdites modifications ont le caractère de modifications de pure forme.