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Article L326-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L326-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.