Article L324 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L324 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les recettes et les dépenses propres à chacun des trois modes d'activité énumérés à l'article L. 312 ci-dessus doivent faire l'objet d'une section distincte dans le budget du centre.
Un arrêté concerté du ministre des Finances et du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les règles applicables à la gestion financière du centre, à son contrôle et à la désignation du trésorier.