Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Au sein d'une personne publique, les services qui disposent d'un budget propre peuvent coordonner la passation de leurs marchés. A cette fin, un service centralisateur est désigné.
Le service centralisateur peut passer un marché, dans le cadre duquel les autres services émettent des bons de commandes.
Il peut aussi conclure une convention fixant le prix des prestations à réaliser et un marché type qui définit les prescriptions administratives et techniques à respecter ; chaque service passe ensuite son propre marché, aux conditions prévues par la convention de prix et le marché type. Les règles applicables à la passation des marchés types et conventions de prix sont celles qui sont prévues par le titre III du présent code pour la passation des marchés.