Article L322 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L322 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :
1° Le budget du centre ;
2° Les comptes du directeur et du trésorier ;
3° Les emprunts ;
4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
5° Les dons et legs ;
6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 323 et 324 ci-après ;
7° Les conventions et règlements visés à l'article L. 318 ci-dessus ;
8° Les propositions à faire au préfet en vue de la détermination du prix de journée.