Article L320 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L320 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national d'hygiène, suivant les modalités fixées par le ministre de la Santé publique et de la Population.