Article L316 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L316 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque centre doit comprendre au moins un service de chirurgie et un service de radiologie (roentgenthérapie et curiethérapie) dirigés chacun par un spécialiste. De plus, un médecin spécialiste en cancérologie, un oto-rhino-laryngologiste et un anatomo-pathologiste doivent être attachés au centre.