Article L315 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L315 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le ressort de chaque centre est fixé par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Sauf cas d'urgence, les bénéficiaires de l'aide médicale ne sont admis que dans les centres de lutte contre le cancer dont relèvent officiellement les départements où les malades ont leur domicile de secours ou, à défaut, leur résidence habituelle.