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Article L314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les centres de lutte contre le cancer sont agréés [*obligation*] par le ministre de la Santé publique et de la Population [*autorités compétentes*].

Aucun centre ne peut être agréé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 312 ci-dessus [*condition*].

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux centres ainsi agréés.