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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))


Lorsque les seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 sont atteints et pour les marchés mentionnés à l'article 30, les prestations qui font l'objet du marché sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.

La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.