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Article L305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L305 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions financières prévues dans les articles L. 301, L. 302, L. 303 et L. 304 du présent chapitre ne peuvent être appliquées qu'aux dispensaires publics et assimilés visés aux paragraphes 1° et 2° de l'article 296, à l'exclusion des dispensaires privés mentionnés au paragraphe 3° du même article. Toutefois, des subventions pourront toujours être attribuées aux dispensaires privés présentant un intérêt public.