Article L304 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L304 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dépenses de fonctionnement, dans lesquelles entre l'amortissement des emprunts des services antivénériens, sont inscrites à un chapitre spécial du budget départemental et, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes au moyen de ressources propres ou des participations diverses, sont réparties entre l'Etat et le département dans les conditions visées par l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale ; l'excédent de dépenses des dispensaires liés par contrat avec le service départemental d'hygiène sociale est pris en charge dans les mêmes conditions par le budget départemental et réparti suivant les mêmes modalités.