Article L299 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L299 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispensaires fonctionnent sous réserve d'un équipement technique suffisant, dont la nomenclature sera établie par les soins du ministre de la Santé publique et de la Population.
De la même façon, un corps de personnel médico-social compétent et suffisant est défini par un décret en Conseil d'Etat.