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Article L296 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L296 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispensaires antivénériens se répartissent en trois catégories :

1° Les dispensaires antivénériens publics gérés par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ;

2° Les dispensaires gérés par les associations reconnues d'utilité publique, par les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles qui, par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, sont assimilés aux dispensaires publics et se trouvent, de ce fait, soumis aux dispositions applicables à ces organismes ;

3° Les dispensaires privés gérés soit par des organismes privés en dehors des conditions prévues au paragraphe précédent, soit par des particuliers.

Ces dispensaires ne peuvent être ouverts sans l'agrément préalable [*condition*] du préfet [*autorité compétente*], donné au proposition du directeur départemental de la Santé, après avis du médecin consultant régional de vénéréologie.

Les décisions du préfet seront soumises, pour approbation, au ministre de la Santé publique et de la Population.