Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence. Le marché conclu par la personne publique doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
II. - L'autorité compétente détermine le niveau auquel les besoins de fournitures et de services sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.