Article L292 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L292 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Est interdite sous peine d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] la publication des comptes rendus des décisions de justice relatifs aux poursuites pénales exercées :
1° Par application des articles L. 285, L. 290 et L. 293 ;
2° Pour infraction aux articles L. 256, L. 279 et L. 281 ;
3° Contre toute nourrice qui nourrit un enfant autre que le sien sans être en possession d'un certificat médical [*obligatoire*] délivré immédiatement avant le commencement de l'allaitement et attestant qu'elle ne présente aucun signe clinique ou sérologique de syphilis ;
4° Contre toute personne qui confie un enfant dont elle a la garde à une nourrice sans s'être assurée que la nourrice est en possession de ce certificat ;
5° Contre toute personne qui, en dehors des cas de force majeure, laisse nourrir par une autre personne que la mère l'enfant dont elle a la garde sans s'être assurée au préalable, par un certificat médical, qu'il n'existe aucun danger de contamination pour le nourrisson.
Toutefois, la disposition qui précède n'est pas applicable aux extraits de telles décisions publiées dans les journaux et périodiques spécialement destinés à recueillir la jurisprudence des tribunaux ou publiés sous une forme quelconque par les soins de l'autorité sanitaire, à la condition que ces extraits ne contiennent aucune mention de nature à révéler l'identité des parties en cause [*anonymat*].
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.