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Article L289 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L289 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute fausse déclaration, faite de mauvaise foi, qui tendrait à signaler aux autorités sanitaires, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, une personne comme agent de contamination au sens de l'article L. 261, est punie des peines de la dénonciation calomnieuse.