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Article L285 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L285 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout agent contaminateur qui, se sachant atteint d'une maladie vénérienne, ne peut faire la preuve d'un traitement régulier [*non*] est puni d'un emprisonnement d'un an [*durée*] et d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.