Article L283 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L283 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout malade hospitalisé d'office par arrêté du préfet sur proposition de l'autorité sanitaire, en application des dispositions de la présente section, bénéficie de plein droit de l'aide médicale totale.