Article L281 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L281 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si l'autorité sanitaire juge indispensable de prolonger la surveillance médicale d'un malade hospitalisé d'office par application de la présente section, elle peut désigner le dispensaire, le service ou, à défaut, le médecin qui sera chargé de cette surveillance et qui aura à en préciser les modalités.