Article L279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Aucune personne hospitalisée d'office ne peut quitter l'hôpital ou la clinique, même pour la plus courte absence, sans l'autorisation écrite [*de sortie*] du médecin chef de service [*condition*].