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Article L278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute personne hospitalisée d'office par application des dispositions de la présente section entre à son choix :

Soit, à ses frais, dans une clinique privée, agréée par l'autorité sanitaire ;

Soit, dans les conditions fixées par l'article L. 283, dans un hôpital public.