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Article L273 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L273 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, comme atteints d'une maladie vénérienne.