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Article L260 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L260 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorité sanitaire compétente pour recevoir les déclarations et prendre les mesures prévues par le présent titre est représentée dans chaque département soit par le directeur départemental de la santé, soit par un médecin inspecteur de la santé ou un docteur en médecine chargé d'un des services anti-vénériens du département désigné par le directeur départemental de la santé.