Article L255 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L255 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute personne atteinte d'accidents vénériens contagieux est tenue de se faire examiner et traiter [*obligation*] par un médecin jusqu'à disparition de la contagiosité.
Toute femme enceinte susceptible de transmettre la syphilis au foetus soit directement, soit du fait d'une syphilis reconnue du procréateur, est astreinte à la même obligation.