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Article L251 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L251 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le préfet [*autorité compétente*] peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre [*sanction*].