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Article L251 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L251 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tous dispensaires ou de tous établissements de cure qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent titre.