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Article L250 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L250 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Quelle que soit la dénomination qui leur ait été antérieurement donnée ou qu'ils portent en fait, les établissements privés qui traitent des malades appartenant aux catégories énumérées dans les articles L. 231, 234 et 235 ci-dessus, sont soumis respectivement aux dispositions du présent titre régissant les sanatoriums, les préventoriums et les aériums privés.


Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'hospitalisation des tuberculeux dans les cliniques médicales ou chirurgicales d'une capacité inférieure à quarante lits et dont les conditions particulières d'installation et de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.