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Article L247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L247 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dépenses de fonctionnement du service départemental, dans la mesure où elles n'ont pu être couvertes au moyen de ressources propres ou de participations diverses, et les dépenses relatives à la vaccination de la population civile par le BCG, sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département [*charge*] et réparties dans les conditions visées par l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale.

L'excédent des dépenses des dispensaires liés par contrat avec le service départemental est pris en charge dans les mêmes conditions par le budget départemental et réparti suivant les mêmes modalités.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dépenses de fonctionnement du dispensaire de la Cité universitaire de Paris sont pour moitié à la charge de l'Etat, pour moitié réparties comme il est dit à l'alinéa précédent.