Article L227 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L227 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les hôpitaux et hospices pourront être tenus d'hospitaliser, dans des salles spéciales, des malades atteints de tuberculose désignés par le médecin phtisiologue [*obligation*].
Les salles ainsi spécialisées dans les hôpitaux et hospices seront placées sous le contrôle médical d'un médecin des services antituberculeux.