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Article L225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la surveillance des enfants qui, pour être soustraits à la contamination, sont l'objet de placements familiaux surveillés.

Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 sont applicables à ceux de ces enfants qui ont été placés à la demande du médecin phtisiologue départemental.