Article L224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas de fermeture définitive ou de disparition d'un dispensaire, les ressources spécialement affectées à ce dispensaire seront dévolues à un ou plusieurs dispensaires existants, sauf revendications légitimes.
Lorsqu'il s'agit d'un dispensaire créé par une société de secours mutuels, la dissolution est opérée conformément à la législation et à la réglementation applicables à la société gestionnaire et à ses statuts.