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Article L223 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L223 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les réinsufflations de pneumothorax artificiel peuvent être effectuées par les dispensaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. Elles ne donnent lieu à aucune redevance pour les bénéficiaires de l'aide médicale [*gratuité*].