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Article L217-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L217-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Des décrets pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population et des ministres intéressés, après avis de l'académie nationale de médecine et du conseil permanent d'hygiène sociale (commission de la tuberculose), fixeront les dates auxquelles les dispositions de la présente section seront rendues applicables à chacune des catégories énumérées à l'article L. 215 [*dispositions réglementaires*].

Les mêmes décrets pourront prévoir un échelonnement dans l'application de la vaccination à chacune des catégories susvisées, notamment en fonction des possibilités de réalisation pratique.