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Article L216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L216 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes visées à l'article L. 215 ci-dessus ne sont soumises à la vaccination que si elles présentent des réactions tuberculiniques négatives. Toutefois, les nouveau-nés peuvent être vaccinés sans que cette condition soit remplie.

Les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ne sont pas soumises à la vaccination obligatoire.