Article L214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La lutte contre la tuberculose comprend :
1° La prophylaxie assurée par :
a) La vaccination par le B.C.G. ;
b) Les dispensaires antituberculeux ;
c) Les placements familiaux surveillés.
2° Le traitement des malades dans des établissements spécialisés :
a) Les centres départementaux de phtisiologie ;
b) Les établissements de cure et de prophylaxie.