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Article L214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La lutte contre la tuberculose comprend :

1° La prophylaxie assurée par :

a) La vaccination par le B.C.G. ;

b) Les dispensaires antituberculeux ;

c) Les placements familiaux surveillés.

2° Le traitement des malades dans des établissements spécialisés :

a) Les centres départementaux de phtisiologie ;

b) Les établissements de cure et de prophylaxie.