Article L209-18-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L209-18-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12, les investigations cliniques portant sur des dispositifs médicaux cités à l'article L. 665-4-1 ne peuvent être mises en oeuvre avant un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre d'intention par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.