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Article L209-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans finalité thérapeutique directe.

Pour chaque recherche sans finalité thérapeutique directe, le protocole soumis à l'avis consultatif du comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche sans finalité thérapeutique directe. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.

En vue de l'application des dispositions ci-dessus, le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] établit et gère un fichier national.