Article L209-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L209-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs sous tutelle :
- le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 209-9 du présent code, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pour les mineurs non émancipés. Pour les mineurs ou les majeurs sous tutelle, le consentement est donné par le tuteur pour les recherches avec bénéfice individuel direct ne présentant pas un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas, par le tuteur autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles [*autorités compétentes*];
- le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit également être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.