Articles

Article L209-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L209-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 209-15 du présent code relatif aux recherches sans bénéfice individuel direct.