Article L209-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L209-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière hormis le remboursement des frais exposés et sous réserve de dispositions particulières prévues par l'article L. 209-15 du présent code relatif aux recherches sans finalité thérapeutique directe.