Article L209-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L209-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative [*détenus, internés*], les malades en situation d'urgence et les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 333 et L. 342 qui ne sont pas protégées par la loi ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé.