Article L209-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L209-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé.