Articles

Article L209-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L209-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que [*conditions d'expérimentation*]:

- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;

- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.