Article L209-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que [*conditions d'expérimentation*]:
- sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;
- dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.