Articles

Article L209-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L209-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain [*conditions d'expérimentation*]:

- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;

- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;

- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition.