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Article L198-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L198-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 149 et du deuxième alinéa de l'article L. 191 ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.