Article L198-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L198-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 149 et du deuxième alinéa de l'article L. 191 ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.