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Article L184-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L184-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le ministre chargé de la santé communique à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal le rapport mentionné à l'article L. 184-2 et tous documents utiles pour les besoins de sa mission.