Article L162-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L162-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 4 du chapitre V, au chapitre II bis et au présent chapitre IV du présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise [*sanction*].